I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1088R16. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé à l’article 25 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, qui serait déterminé pour l’année en vertu de l’article 28 de la Loi, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi, sur tout montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.20.2, 737.16, 737.18.10, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 1088R14; D. 1981-80, a. 1088R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R14; D. 1633-96, a. 41; D. 1707-97, a. 89; D. 1466-98, a. 121; D. 1451-2000, a. 59; D. 1463-2001, a. 152; D. 1282-2003, a. 86; D. 1155-2004, a. 75; D. 1116-2007, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 80; D. 117-2019, a. 38; D. 1448-2021, a. 12; D. 90-2023, a. 25.
1088R16. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé à l’article 25 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, qui serait déterminé pour l’année en vertu de l’article 28 de la Loi, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi, sur tout montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.20.2, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 1088R14; D. 1981-80, a. 1088R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R14; D. 1633-96, a. 41; D. 1707-97, a. 89; D. 1466-98, a. 121; D. 1451-2000, a. 59; D. 1463-2001, a. 152; D. 1282-2003, a. 86; D. 1155-2004, a. 75; D. 1116-2007, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 80; D. 117-2019, a. 38; D. 1448-2021, a. 12.
1088R16. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé à l’article 25 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, qui serait déterminé pour l’année en vertu de l’article 28 de la Loi, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 726.43 de la Loi, sur tout montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 1088R14; D. 1981-80, a. 1088R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R14; D. 1633-96, a. 41; D. 1707-97, a. 89; D. 1466-98, a. 121; D. 1451-2000, a. 59; D. 1463-2001, a. 152; D. 1282-2003, a. 86; D. 1155-2004, a. 75; D. 1116-2007, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 80; D. 117-2019, a. 38.
1088R16. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé à l’article 25 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, qui serait déterminé pour l’année en vertu de l’article 28 de la Loi, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35, sur tout montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 1088R14; D. 1981-80, a. 1088R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R14; D. 1633-96, a. 41; D. 1707-97, a. 89; D. 1466-98, a. 121; D. 1451-2000, a. 59; D. 1463-2001, a. 152; D. 1282-2003, a. 86; D. 1155-2004, a. 75; D. 1116-2007, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 80.